TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222915_20221119
- Date
- 19 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B; - les observations orales de Me Mugerin, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise ; - et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant jamaïcain, né le 17 décembre 1968 a fait l'objet d'un arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu d'énoncer tous les éléments se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux qui fondent sa décision. Enfin, la motivation des décisions attaquées établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure manquent en fait et doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, si le requérant soutient qu'il bénéficie d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités espagnoles, il n'établit pas la réalité de telles allégations et a déclaré lui-même, lors de l'audience, que ce document avait disparu. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. 7. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des 3°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de la détention d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités espagnoles. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Pour édicter la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant avait été interpellé le 1er novembre 2022 pour des faits de détention et transports de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une détention provisoire entre le 17 décembre 2019 et le 15 avril 2022, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, avant finalement d'être relaxé par un jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Bobigny du 14 avril 2022. Il fait, en outre, valoir sans être contredit qu'il a engagé une procédure d'indemnisation en raison de ces dernières circonstances. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D E C I D E Article 1er : La décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 19 novembre 2022. La magistrate désignée, N. BLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2220744/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022
DTA_2220744_20221021TA7519 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222915_20221119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 novembre 2022
Référence
DTA_2222915_20221119
Données disponibles
- Texte intégral