TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222918_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 19 décembre 1976, entré en France le 17 octobre 2014, selon ses déclarations, a sollicité le 23 mai 2022, auprès de services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 22 novembre 2022. Le 22 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son récépissé sur la plateforme dédiée en ligne. Par un courriel du 28 octobre 2022, les services de la préfecture de police ont rejeté sa demande au motif qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont malgré sa demande par courrier recommandé du 3 novembre 2022, il soutient ne pas avoir obtenu notification. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 4. L'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. En l'espèce, d'une part, le préfet de police a produit à l'instance l'avis émis le 6 octobre 2022 par le collège de médecins de OFII. Il ressort des mentions de cet avis que le collège qui n'était pas tenu de convoquer l'intéressé pour examen, s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. B. Aussi, il ressort des pièces communiquées, en particulier du bordereau, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, si M. B soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire, il ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis près de huit ans, qu'il y est intégré socialement et professionnellement mais ne l'établit pas. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie toutefois pas de liens particuliers, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, sa sœur et ses deux frères, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, et quand bien même il exercerait une activité professionnelle depuis deux années dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour et le préfet de police ne s'est pas prononcé, est inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2222918_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel