TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222919_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 de ce code ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; le délai de recours qui a commencé à courir le 11 avril 2022 a expiré le 11 mai 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Morel pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 28 août 1989, entrée en France le 1er août 2013, selon ses déclarations, a sollicité le 6 octobre 2021, auprès de services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le préfet fait valoir que la requête est tardive, le pli comportant l'acte attaqué ayant été retourné en préfecture le 11 avril 2022 ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur l'enveloppe " Pli avisé mais non réclamé ". Il soutient que l'arrêté attaqué du 8 avril 2022 doit dès lors être regardé comme ayant été notifié à l'intéressée le 11 avril 2022. Toutefois, l'accusé réception produit par le préfet de police ne comporte aucune mention relative à la date de présentation du pli à Mme A démontrant que celle-ci aurait été avisée de sa mise à disposition au bureau de poste, alors que Mme A qui soutient n'avoir jamais été destinataire de ce pli, établit pour sa part avoir effectué les démarches utiles pour obtenir communication de l'arrêté, laquelle est intervenue par courriel du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant eu notification de l'arrêté à cette dernière date. Par suite, sa requête n'est pas tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 4. L'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. Il ressort de l'avis du collège de médecins, rendu le 15 mars 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal et voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A soutient cependant que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement emporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que contrairement aux motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police, elle ne pourrait bénéficier effectivement, en cas de retour au Sénégal, d'un traitement. Mme A qui souffre depuis 2017 d'un état dépressif sévère associé à un état délirant avec symptômes psychotiques ayant conduit à une tentative de suicide en janvier 2017, produit plusieurs certificats médicaux du même médecin spécialiste qui assure son suivi médical depuis cette date et un certificat médical d'un autre praticien hospitalier en date du 21 octobre 2022, soit peu de temps après la décision attaquée, attestant de ce qu'elle présente une pathologie psychiatrique chronique nécessitant des soins et un accompagnement spécialisé et renforcé. Ce dernier certificat précise, par ailleurs, que l'arrêt de son suivi et de son traitement l'exposerait à un risque majeur pour sa sécurité et celle d'autrui. Mme A produit également des ordonnances médicales démontrant qu'au cours des année 2017 à 2022, elle a poursuivi le même traitement lui prescrivant notamment de la Sertraline, médicament dont elle indique qu'il n'est pas disponible au Sénégal en produisant la liste des médicaments essentiels du Sénégal disponible sur le site internet de l'Organisation mondiale de la sante, sur laquelle il ne figure pas. La requérante apporte ainsi suffisamment d'éléments en vue de remettre en cause l'appréciation portée en ce qui concerne l'accès effectif au traitement approprié qui lui est nécessaire. 6. Il est donc établi que Mme A suit de manière régulière, à raison de son affection, un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement pourrait être assuré dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de police délivre le titre de séjour sollicité par Mme A en qualité d'étranger malade. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Morel, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2222919_20230120
Données disponibles
- Texte intégral