TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2222923_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. Sidi D E, se disant M. Sidi Mohammed F A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une attestation d'asile et une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; -l'arrêté méconnaît le droit de se maintenir en France ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Lendrevie, représentant M. Sidi Mohammed F A. Une note en délibéré, présentée pour M. Sidi Mohammed F A par Me Lendrevie, a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. F, se disant J K F A, ressortissant mauritanien né le 2 octobre 1986 à Selibaby, a sollicité l'asile en France. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Sidi Mohammed F A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. Sidi Mohammed F A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C G, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de ce dernier doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par le requérant irrecevable par une décision du 11 juillet 2022 et que la décision d'irrecevabilité implique, conformément à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et que sa demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement et, qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif. L'arrêté indique, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays dans d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté litigieux. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Sidi Mohammed F A a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu formuler d'observations, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, et alors que le préfet de police n'était pas tenu d'inviter le requérant à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 9. La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. Sidi Mohammed F A les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 11 juillet 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. E Sidi D doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a estimé qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. 11. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Le préfet de police fait valoir, en défense, que M. Sidi Mohammed F A ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision d'irrecevabilité conformément au b) du 1° de l'article L. 542-2 du même code. 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. Sidi Mohammed F A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 11 juillet 2022, une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen présentée par le requérant, qui lui a été notifiée le 29 juillet suivant. Dans ces conditions, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dès lors, le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision puisque cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. Sidi Mohammed F A ne fait état d'aucune attache particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Mauritanie. En outre, s'il se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces qu'il produit qu'il travaillait seulement depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que ce dernier porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. Sidi Mohammed F A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à l'ethnie harratine, victime de l'esclavage dans ce pays. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, les éléments qu'il produit, à savoir sa carte de membre de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) pour l'année 2022, un témoignage d'une organisation non gouvernementale mauritanienne d'août 2022 et des extraits d'articles de presse sur l'esclavage en Mauritanie et les discriminations à l'égard des populations harratines, ne sauraient suffire à démontrer la réalité de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays ou l'existence d'éléments nouveaux qui tendraient à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office et la Cour de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Sidi Mohammed F A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. F se disant M. Sidi Mohammed F A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Sidi D A F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2222923_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel