TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2222930_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 12 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle réside avec sa famille dans un logement de 48,92 mètres carrés qui est trop petit pour les six personnes qui y vivent. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, par une demande reçue par la commission de médiation le 28 février 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme A B demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Sur la recevabilité : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Par ailleurs, la circonstance que le demandeur soit déjà locataire d'un logement social n'exclut pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B vit avec son mari et ses trois enfants mineurs, ainsi, ponctuellement, que sa fille majeure étudiante à charge, dans un logement de 48,92 mètres carrés. Si la commission de médiation a considéré qu'elle était déjà logée dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités compte tenu de sa surface, il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par Mme B n'est pas adapté aux besoins qu'elle exprime, dès lors qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée par une décision du 14 avril 2020. Par suite, c'est au terme d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation du département de Paris a considéré que Mme B bénéficiait déjà d'un logement adapté à ses besoins. 6. Par ailleurs, si la commission de médiation s'est également fondée sur le motif tiré de ce qu'elle était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social, elle ne pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision attaquée alors d'une part qu'une telle circonstance n'excluait pas que Mme B puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 4, d'autre part qu'il résulte de l'instruction que Mme B a effectué de nombreuses démarches infructueuses auprès de son bailleur social. 7. Enfin, si la commission de médiation s'est également fondée sur le motif tiré de ce que l'ancienneté de la demande de logement social de Mme B présente une durée inférieure a délai de dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cette circonstance est sans incidence dès lors que le logement occupé n'est pas adapté à ses besoins et à ceux de sa famille. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 16 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2222930_20240312
Données disponibles
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