TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222937_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à défaut un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité ce renouvellement sur le fondement de cet article ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 22 juillet 1988, entré en France le 29 novembre 2013, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français entre le 8 septembre 2020 et le 7 septembre 2021, dont la validité a par la suite été prorogée par plusieurs récépissés. Le 20 janvier 2022 puis le 16 juin 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des énonciations contenues dans la décision attaquée que le préfet de police a refusé d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. B au regard des dispositions du L. 435-1 en lui opposant le fait qu'il avait déjà bénéficié d'une admission au séjour entre le 8 septembre 2020 et le 7 septembre 2021. Or, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les dispositions de cet article L. 435-1, qui ne font d'ailleurs et en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et y compris par un étranger pour le cas où celui-ci ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une première erreur de droit. 4. En deuxième lieu, le préfet de police a également relevé dans sa décision que M. B ne produisait pas d'autorisation de travail. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, seule catégorie à laquelle se rapporte une telle exigence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris pour un motif illégal et donc entaché d'une seconde erreur de droit. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B avait, parmi plusieurs fondements de sa demande d'admission au séjour, notamment présenté une demande à la fois sur le fondement de l'article L. 423-7 et de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles trouvent à s'appliquer lorsque l'étranger a présenté une demande tendant à bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police ne l'a examinée qu'au regard de l'article L. 423-7 du code. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 433-4 et qu'elle est, par suite, entachée d'une troisième erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur conclusion aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. C La présidente, C. RiouLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2022
ORTA_2222939_20221108TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222937_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2222937_20230120