TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222942_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre et le 5 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, et entachées d'incompétence, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire, qui doit être regardée comme recelant également un refus de droit au séjour, est, en outre, entachée d'un défaut de base légale, et méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît en outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ouelhadj, avocat commis d'office représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1986 et entré en France le 20 décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mai 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 14 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne l'article L. 612-6 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier au regard du rejet de sa demande d'asile et de sa vie privée et familiale. Il est également précisé, pour justifier le refus d'un délai de départ volontaire, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". La décision obligeant M. B à quitter le territoire a été prise sur le fondement de ces dispositions, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet ne l'a pas informé sur le droit à déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. En outre, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Les documents médicaux produits par le requérant ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, et de ce que le préfet, en ignorant ce droit, aurait commis une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 décembre 2019 et qu'il ne conteste pas utilement l'exactitude des mentions figurant sur l'arrêté attaqué selon lesquelles sa famille réside à l'étranger. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il n'établit pas être le père d'un enfant résidant en France. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, et il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222942/2-3
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TA7522 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222942_20221222
CAA759 juillet 2024
DCA_23PA03077_20240709Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222942_20221222