TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222945_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour prescrite par le jugement précité au motif qu'il n'était pas compétent pour ce faire, dans la mesure où il avait déménagé et résidait désormais à Paris ; - le préfet de police n'a pas répondu à ses demandes d'obtention du titre de séjour alors qu'une injonction lui a été adressée en ce sens par le jugement du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2222807 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 2022 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Par un jugement n° 2101603 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 décembre 2020, refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois. M. B a déménagé à Paris et n'ayant pas, en dépit de démarches effectuées en ce sens auprès du préfet de police, obtenu le titre de séjour " vie privée et familiale " dont la délivrance est prescrite par le juge dans le cadre d'une injonction prise sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Ainsi qu'il a été précédent dit dans l'ordonnance n° 2222807 du juge des référés en date du 3 novembre 2022, l'injonction de délivrance d'un titre de séjour adressée au préfet, prise sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative fait suite à un jugement d'annulation par le tribunal administratif de Montreuil d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 24 décembre 2020. Ce jugement du 21 décembre 2021 a enjoint à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Si cette injonction n'a pas été exécutée à ce jour et que l'intéressé n'est pas en possession d'un titre de séjour à la date de l'enregistrement de sa requête, il lui appartient d'en demander l'exécution sur le fondement juridique adapté. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans le cadre de son office de juge du référé suspension, enjoindre au préfet de police de délivrer, sans délai, à l'intéressé un titre de séjour, sous astreinte. Les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont manifestement mal fondées, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence les autres conclusions, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2222945_20221107
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