TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222969_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 2002 en Côte d'Ivoire et entré en France au mois de décembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, attaché d'administration de l'État, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement et du certificat de scolarité produit par M. B, qu'il est né en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à son entrée en France au mois de décembre 2018. Il déclare être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas que les membres de sa famille proche résideraient en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit entré en France alors mineur au mois de décembre 2018 et qu'il poursuit en CAP une formation de métallier au lycée Denis Papin à La Courneuve ne permet pas d'établir qu'il y disposerait de liens suffisamment anciens, stables et intenses pour regarder la décision attaquée comme méconnaissant les stipulations précitées, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021, et qu'il a fait l'objet le 8 décembre 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, la seule production d'une attestation d'hébergement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Paris qui indique que l'intéressé y est domicilié administrativement n'est pas de nature à établir que celui-ci dispose d'une résidence effective et permanente. Enfin, si M. B soutient qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment au niveau des poumons et présente des céphalées qui font l'objet d'un suivi médical, ces éléments et les radiographies qu'il produit ne permettent pas de justifier de la gravité de sa pathologie, ni de l'impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. M. B n'établit pas qu'il ne pourra pas accéder aux soins et traitements que son état de santé nécessite en Côte d'Ivoire, ni que le transport jusqu'en Côte d'Ivoire constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention précitée. 9. Par ailleurs, si M. B soutient, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, ne pas être de nationalité ivoirienne, et ne pouvoir par suite être éloigné à destination de la Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il a déclaré le contraire à plusieurs reprises, notamment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui l'héberge et dans le cadre de son audition par les forces de l'ordre à la suite de son interpellation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 3 novembre 2022. Il y a ainsi lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vieillemaringe et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222969/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2222969_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel