TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222973_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 et entré en France le 4 octobre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier au regard de sa demande d'asile et de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la caste des esclaves. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, et il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 octobre 2022 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222973/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2222973_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel