TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222992_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant pas été communiqué ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité sénégalaise, né le 15 juin 1978, déclare être entré en France le 19 septembre 2020. Le 6 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet soit tenu de communiquer l'avis du collège des médecins de l'avis au demandeur de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue avoir demandé la communication de cet avis, que le préfet a versé au cours de la présente instance au demeurant. Au surplus, la décision en litige mentionne que, si le défaut de prise en charge du requérant pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Cette mention, identique à celle de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 avril 2022, a permis au requérant de critiquer utilement la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). " Les conditions d'application de cet article ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 29 avril 2022 a été adopté sur la base du rapport du médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein du collège, au terme d'une délibération collégiale, et contient les précisions conformes aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. A ce titre, il y est indiqué que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu'il peut y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et qu'il peut y voyager sans risque. Si M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois aucun élément relatif à son état de santé, aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et à l'indisponibilité éventuelle des soins dans son pays d'origine. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. C n'assortit pas son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (..) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. " Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. En se bornant à soutenir que le défaut de prise en charge médicale au Sénégal aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'établit pas que son droit à la vie aurait été méconnu, ni qu'il risquerait, personnellement et actuellement, d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. BLe président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222992/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2222992_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel