TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223002_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bilici, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis janvier 2016, qu'il y travaille depuis et justifie de 12 fiches de salaire sur 2019 et 2020 et qu'il peut donc prétendre à voir sa situation examinée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;le préfet de police a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 février 1981, entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations, a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-623 du même jour, le préfet de police, a donné à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indique que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2022 et qu'il n'a pas exercé de recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient bien applicables dès lors que M. B a fait l'objet le 27 mai 2022 d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de protection internationale, décision devenue définitive, l'intéressé n'ayant pas exercé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit et qui, de ce fait, ne font pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2016, qu'il a travaillé d'avril 2019 jusqu'en mars 2020, selon les fiches de salaire produites, et qu'il dispose depuis janvier 2021 d'un contrat à durée indéterminée pour lequel, au demeurant, il ne produit pas les fiches de salaire correspondantes, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être écarté. 8. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée dès lors qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle et de liens privés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé d'avril 2019 jusqu'en mars 2020 et que s'il produit un contrat à durée indéterminée de janvier 2021, il ne produit aucune fiche de salaire sur cette période. Par ailleurs il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si le requérant soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Côte d'Ivoire il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022 et qu'il n'a pas exercé de recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bilici et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le14 décembre 2022. La magistrate désignée, J. EVGENASLa greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2223002_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel