TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223008_20221119
- Date
- 19 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de non refoulement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem; - les observations orales de Me Mugerin, avocat commis d'office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, ainsi que les observations du requérant assisté de Mme C, interprète en langue russe, - et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant turc, né le 19 février 1982 a fait l'objet d'un arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de Seine-Saint-Denis par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la motivation des décisions attaquées, qui se réfèrent aux éléments de la situation personnelle du requérant, établit que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () " et aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. " 8. il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2022, a accepté l'offre d'être examiné par un médecin, qui a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue. En se bornant à invoquer un état de santé fragile, sans autre précision et sans apporter la moindre preuve de nature à établir de la réalité de ses allégations, le requérant ne démontre pas que son état de santé est susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de solliciter un avis médical en application de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". D'une part, si le requérant soutient qu'il a un rendez-vous le 4 novembre 2022 auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne l'établit pas, faute d'apporter le moindre élément. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2022, que celui-ci est entré en France le 26 octobre dernier. En outre, si le requérant revendique la présence en France de son épouse et de ses enfants, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. F a été interpellé, le 3 novembre 2022, pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'épouse du requérant a, en outre, déclaré vouloir divorcer lors de son audition devant les services de police. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. D'une part, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant est entré en France le 26 octobre 2022 et qu'il a été signalé pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu'il n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant des démarches qu'il aurait effectuées en vue de demander l'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 19 novembre 2022. La magistrate désignée, N. BelkacemLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2220744/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022
DTA_2220744_20221021TA7519 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2223008_20221119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 novembre 2022
Référence
DTA_2223008_20221119
Données disponibles
- Texte intégral