TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2223020_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de demande d'asile pour qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : -la décision de prolongation du délai de transfert est une décision faisant grief susceptible de recours ; -la décision l'ayant placée en fuite méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 118/2014 ; -elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; -aucun élément ne permet de caractériser une fuite ; -le décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre les conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que -à titre principal, le recours est irrecevable ; -à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 26 décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1987 à Bonon, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France le 20 décembre 2021. Par un arrêté en date du 4 février 2022, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Mme B n'ayant pas exécuté cet arrêté, elle a été placée en fuite. Elle s'est présentée à la préfecture de police pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de Mme B de six à dix-huit mois sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, si l'appréciation portée par l'autorité administrative, selon laquelle un demandeur d'asile est en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, peut servir de motif à une décision, prise sous le contrôle du juge administratif, de prolongation du délai d'exécution du transfert, une telle appréciation ne constitue en revanche pas une décision administrative susceptible de recours. Les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 5. En troisième lieu, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police, Mme B ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle se serait effectivement présentée au guichet afin que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale et elle n'établit donc pas l'existence de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Enfin, si certains moyens de la requête sont dirigés contre une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait suspendu ses conditions matérielles d'accueil de Mme B, cette dernière ne demande pas l'annulation d'une telle décision qui n'est pas même produite. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2223020_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel