TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223023_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. E B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D, - Les observations orales de Me Zekri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - Et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant sénégalais, né le 4 janvier 1980, qui a fait l'objet le 28 février 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et qui a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2022. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé, par arrêté du 4 novembre 2022, son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 25 octobre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par M. A C qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police au terme d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 3 novembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé placé en rétention, a remis sa demande d'asile le 3 novembre 2011 soit au-delà du délai légal fixé par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande a contraint l'administration d'annuler le vol prévu. Le préfet ajoute que l'intéressé n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a déclaré lors de son audition séjourner en France pour travailler en qualité de marin. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police de Paris. Jugement rendu en audience publique le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. DN. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2223023_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel