TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223034_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés
les 4 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur de droit quant à son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1987, est entré en France
le 4 juillet 2013, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020, renouvelé pour la période du 26 juin 2020 au 25 juin 2021. Le 8 septembre 2021, M. A a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour sur les fondements des articles 7 bis et 7, b) de l'accord franco-algérien, ainsi que sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de M. A. Il précise notamment que le requérant ne remplit plus les conditions de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, étant séparé de sa conjointe, ni celles de l'article 6-2 du même accord, ou de
l'article 7 b) de cet accord, M. A ne produisant pas l'autorisation de travail exigée.
De plus, l'arrêté en litige mentionne que M. A ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour compte-tenu de sa présence récente sur le territoire français. En outre,
la décision indique que le requérant est sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
4. Si M. A fait valoir qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er août 2019 avec la société Point de vente relais H Saint Camille en qualité de vendeur polyvalent et que son employeur a déposé deux demandes d'autorisation de travail auprès des services compétents du ministère de l'intérieur aux mois de septembre et novembre 2021, il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6, 2) du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
6. Si M. A fait valoir s'être marié avec une ressortissante française
le 23 avril 2018, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la feuille de salle, qu'il a déclaré être séparée de sa conjointe. Dans ces circonstances, M. A ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 7 bis, a) et 6, 2) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il a été admis régulièrement au séjour le 28 août 2018 pour refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet n'a pas entendu se fonder sur la régularité du séjour de M. A pour refuser son admission à titre exceptionnel, mais sur la durée récente de présence en France de celui-ci, bien qu'il déclare être entré sur le territoire français durant l'année 2013. De plus, si M. A produit diverses pièces pour justifier de sa présence dès 2013, celles-ci ne sont pas suffisantes pour établir une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. Au demeurant, à la date de la décision attaquée, M. A ne justifiait que d'une durée de présence de neuf ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A, bien qu'il se prévale de sa vie maritale pour soutenir que le préfet était tenu de lui accorder un titre de séjour, n'a pas formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
10. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de ses liens amicaux, professionnels et familiaux, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A a déclaré être séparé de sa conjointe. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. En outre, si M. A fait valoir être inséré professionnellement, cette insertion n'est que très récente. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été analysé précédemment, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A que le préfet de police a pu refuser de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223034_20230208
CAA7526 juin 2023
ORCA_23PA01030_20230626Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223034_20230208
Données disponibles
- Texte intégral