TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223039_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 17 novembre 2022, par lesquels M. E C, représenté par Me F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile du requérant et lui délivrer à cette fin une attestation de demande d'asile procédure normale, ou bien, le cas échéant, réexaminer la situation administrative de l'intéressé, et lui délivrer dans cette attente l'attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - la procédure est entachée d'une irrégularité dans la procédure de détermination de l'État membre responsable de la demande de protection internationale et l'illégalité subséquente de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et viole le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et la procédure contradictoire ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 ; Vu, enregistré le 16 novembre 2022, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de M F, représentant M. C, - les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant camerounais né le 22 juin 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le signataire de l'acte attaqué est adjoint au chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile et signe les décisions relevant de la compétence du préfet de police nommé lui-même par décret du 20 juillet 2022. En vertu d'un arrêté préfectoral n°2009-00641 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de police de Paris, les missions du préfet de police comprennent l'instruction des demandes d'asile et la prise d'arrêté de transfert dans un autre pays lorsque celui-ci est responsable de la demande d'asile d'un étranger. L'article 1er de l'arrêté de délégation de signature du 3 octobre 2022 combiné avec les visas faisant référence à l'ensemble des textes réglementaires applicables en matière de police des étrangers, donnent compétence au préfet de police et, par délégation, au signataire de la décision contestée pour signer la décision querellée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il comprend notamment l'indication selon laquelle il a sollicité l'asile en Espagne le 6 juin 2021, que les autorités espagnoles ont le 16 septembre 2022 été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18 (1) (b) du règlement n°604/2013 et que ces dernières ont le 28 septembre 2022, fait connaitre leur accord. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et des erreurs de fait sont serait entachée la décision querellée doivent être écartés. 4.Il ne ressort pas de la décision querellée que le préfet de police ne se serait pas livré à une examen sérieux et personnel de la situation de M. C et le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5.En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6.Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 26 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en français langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 7.M. C se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 22 juillet 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 8.M. C fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 16 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. C. Le préfet de police produit la décision en date du 28 septembre 2022 par laquelle les autorités espagnoles (ministère de l'intérieur) acceptent la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles. 9.Si M. C fait valoir que plusieurs membres de sa famille sont en France, en tout état de cause, il n'établit pas les liens de parenté avec les personnes dont il verse au dossier les pièces d'identité. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'article 17 du règlement n°604/2013, doivent être écartés. 10.M. C soutient pour la première fois à l'audience qu'il est homosexuel et qu'il craint pour sa sécurité dans son pays d'origine. Le préfet de police se prononce au vu des éléments apportés par l'étranger objet de l'arrêté de transfert et cet élément n'a jamais été porté à sa connaissance. En tout état de cause, le requérant reste muet à ce sujet lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte de sa situation au regard de ce motif doit être écarté. 11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. GLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223039 /8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2223039_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel