TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223047_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une incompétence territoriale ;
- il est entaché d'un vice de procédure, tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale garanti par l'article 6 de la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41, paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Seine-et-Marne, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1993, est entré en France en juillet 2019, selon ses déclarations. Il a été interpelé par la gendarmerie nationale le 3 novembre 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la
Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
4. M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été mis en mesure de présenter ses observations, ni qu'il ait pu faire part d'informations tenant à sa situation personnelle, le préfet de la Seine-et-Marne n'ayant pas produit de mémoire en défense. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe fondamental du droit d'être entendu.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de la Saine-et-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-et-Marne et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223047_20230208
Données disponibles
- Texte intégral