TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223052_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Guilmoto, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1979 à Dakar, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2016. Il s'est vu délivré une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2022 sur le fondement de son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement le 2 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance manifeste des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doit être écarté dès lors que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur leur fondement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 5. La circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait donné par le passé deux avis favorables à la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lequel souffre d'une hépatite B, au regard de son état de santé ne lui conférait en elle-même aucun droit au séjour à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 12 mai 2022 rendu au regard du dernier état de santé du requérant, ce collège a estimé que M. A nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement qu'il nécessitait était effectivement disponible au Sénégal et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'hépatite B dont souffre le requérant nécessite un traitement médicamenteux et un suivi semestriel. Toutefois, M. A n'a apporté au cours des échanges contentieux aucun élément de nature à établir l'absence de disponibilité effective au Sénégal de tels soins, les seuls certificats médicaux qu'il a transmis au tribunal, datés des 3 et 21 novembre 2022, ne prenant pas position sur ce point. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir résider en France depuis mars 2016, il ne l'établit par les pièces qu'il a produit que depuis mai 2017, soit environ cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a résidé au Sénégal jusqu'à pour le moins l'âge de 36 ans et y a donc nécessairement tissé des liens. Il est dépourvu de tout lien familial en France tandis qu'il ne conteste pas l'affirmation du préfet de police selon laquelle ses quatre enfants mineurs, nés en 2007, 2010, 2014 et 2016, résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même il est inséré professionnellement en France dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle continue depuis mai 2017, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au titre de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, V. D Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223052/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223052_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel