TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223056_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pouvait excéder une durée de deux ans ;
- elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, né le 11 juillet 1986, entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par M. B, en particulier d'une attestation établie par la directrice adjointe de la crèche de son fils, C, né le 10 février 2020, d'une attestation d'un pédopsychiatre de la Fondation de Rotschild qui prend en charge médicalement l'enfant ainsi que d'un courrier du service social de proximité du 13ème arrondissement de Paris, que le requérant s'occupe seul de son fils, M. B soutenant sans être sérieusement contredit que la mère de son enfant a quitté le domicile familial en octobre 2021, cette situation ayant au demeurant donné lieu à une déclaration de main courante de sa part au mois de mars 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cheix, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 36 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cheix, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Cheix.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223056/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223056_20230120
Données disponibles
- Texte intégral