TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223058_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Diarra, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et donc exposé à un risque d'éloignement alors qu'il a déposé le 31 décembre 2021 un dossier complet de demande de régularisation de sa situation par le travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a présenté une demande de titre de séjour le 31 décembre 2021, qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande et qu'un précédent refus de 23 juillet 2020 n'a pas été exécuté et qu'il n'a fait aucune démarché ultérieure au rejet implicite de sa dernière demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3.Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4.Il résulte de l'instruction que si M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'exécution, il a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qui a été enregistrée alors qu'il avait été convoqué en préfecture pour le 31 décembre 2021. 5.D'une part, il est constant que M. A a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et il n'est pas contesté que ce dossier était complet. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6.D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler, l'intéressé justifiant d'un emploi, à se maintenir en France et à la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Et il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La juge des référés J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2223058_20221130
Données disponibles
- Texte intégral