TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223061_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 4 novembre 2022 et le 11 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Bouziani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an assortie d'une décision de signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu le droit d'être entendu et a méconnu le principe du contradictoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le risque de fuite n'est pas établi et une erreur d'appréciation a donc été commise ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, le rapport de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 26 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a pris son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français: 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. F avant de prendre l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal en date du 3 novembre 2022, que M. F a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation familiale et administrative, ainsi que ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. F dispose d'un passeport algérien expiré depuis le 24 novembre 2015 et comportant un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité pour prendre la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. M. F fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 mars 2015, qu'il exerce une activité professionnelle, au demeurant sans autorisation de travail, et qu'il vit en concubinage avec Mme C, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an, valable jusqu'au 9 mai 2023, avec laquelle il allègue s'être marié religieusement. Toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations, qui consistent en une copie du bail d'habitation au seul nom de Mme C, une facture Bouygues en date du 5 octobre 2022 et une attestation de souscription à un contrat de fourniture d'énergie émise le 4 novembre 2022, ne permettent d'établir ni la réalité ni la durée du concubinage allégué, et ce alors même qu'il ressort du procès-verbal du 3 novembre 2022 que M. F a fait part de déclarations contradictoires aux services de police, en affirmant, dans un premier temps, être célibataire sans charge de famille, avant d'évoquer l'existence d'une compagne avec qui il vivrait depuis décembre 2021. Par ailleurs, la production de la copie de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ainsi que de ses fiches de paie pour les années 2017 et 2018 ne permettent pas d'établir l'ancienneté de sa résidence en France alléguée depuis 2015. Enfin, il est constant que M. F n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit également être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et est démuni de titre de séjour en cours de validité. Le seul document d'identité qu'il produit dans la présente instance est un passeport algérien dont la date de validité est expirée depuis le 24 novembre 2015. Par ailleurs, il n'est pas contesté comme l'indique la décision attaquée qu'il a déclaré sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Nord a estimé qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun délai de départ volontaire ne devait être accordé au requérant. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, par adoption des motifs retenus au point 9 du présent jugement, il y'a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président, J-C. E Le greffier, M. A B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223061/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223061_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel