TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223076_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
-l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
-le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
-le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
-le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-145 du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée et n'a pas de ce fait entaché son arrêté d'une erreur de droit, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, ressortissant sénégalais né en 1993 soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années et que compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels, le préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Toutefois, M. A dont la requête a été présenté par un auxiliaire de justice n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté en toutes ses branches.
8. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val d'Oise du 4 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
10. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être écartés.
DECIDE
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2223076_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel