TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223085_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 7, 10 et 16 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Koraytem, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. M. B soutient que : - l'arrêté litigieux est frappé de l'incompétence de son auteur ; - il réside en France depuis l'âge de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Epoma, avocat commis d'office, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1995, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2223085 et 2223185 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un accusé de réception émis le 23 août 2022 par les services de la préfecture du Val d'Oise, que M. B a fait la demande d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit ête annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Sur les frais liés au litige : 6. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 6 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Jugement lu en audience publique le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223085/8 et N° 2223185/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2223085_20221122
Données disponibles
- Texte intégral