TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223102_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procedure suivante:
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2022, le mémoire par lequel le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Feresthyan, représentant M. A,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D,
sous-préfète des Hauts-de-Seine, directrice de cabinet, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-044 du 2 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 mai 2022, aux fins de signer notamment " les décisions d'obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour () les arrêtés d'assignation à résidence, () les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement (), les lettres fixant un délai pour quitter le territoire français () ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B A.
5. En dernier lieu, M. A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1979, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2010 s'est maintenu en situation irrégulière n'a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement du préfet des Hauts-de-Seine et que ses liens avec la France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens et stables. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. ELe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2223102_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel