TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223111_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de fait car il n'est pas entré illégalement sur le territoire et justifiait d'un visa toujours en cours de validité ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public car il bénéficie de la présomption d'innocence et n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public car il bénéficie de la présomption d'innocence et n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Zekri représentant M. B en présence d'un interprète en langue kurde. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour prendre son arrêté portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B serait dépourvu de document de voyage et notamment d'un passeport et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le conseil du requérant la veille de l'audience et qui ont été régulièrement communiqués au préfet de police qui n'en a pas contesté l'authenticité que le requérant justifie d'un titre de séjour letton, d'un visa délivré par les autorités polonaises valable du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022 et qu'il est entré en France depuis moins de 3 mois. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à en demander pour ces deux motifs l'annulation. 3. En second lieu, l'annulation du premier arrêté du 4 novembre 2022 entraine, pour défaut de base légale, l'annulation du second arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Les arrêtés du 4 novembre du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223111/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2223111_20221216
Données disponibles
- Texte intégral