TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223112_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 16 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour " étudiant " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain de déposer une demande de titre de séjour " étudiant " depuis le 21 avril 2022 et qu'il n'arrive pas obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, la préfecture de police lui que cela n'est pas possible compte-tenu de sa situation et qu'il doit solliciter un visa de long séjour ou une admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour " étudiant " ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 21 mai 2021, que sa demande de renouvellement é été clôturée en raison d'un dossier incomplet, qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour plus de six mois après sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'a pas suivi les démarches exposées par le service compétent la préfecture de police lors de ses échanges avec ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais, a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " dont le dernier a expiré le 21 mai 2021. Il en a demandé le renouvellement le 3 juillet 2021. Sa demande a été clôturée le 28 août 2021 en raison d'un dossier incomplet. Le requérant n'a déposé sa dernière demande de titre de séjour que le 21 avril 2022 soit plus de 6 mois après l'expiration de son titre. Il doit donc justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour, en application de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il n'établit pas l'impossibilité de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires de son pays d'origine ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Dès lors, il n'établit pas l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223112/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2223112_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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