TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223118_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce que concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile le met dans une situation de précarité matérielle et administrative ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de placement en fuite est irrégulière ; - la décision de refus d'octroi de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations écrites en défense et a envoyé le dossier administratif du requérant le 22 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2223119 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14h00 tenue en présence de Mme Daniela Focosi greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Pluchet substituant Me Hug, pour M. B ; - et les observations de Me Dussault pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. M. B, ressortissant érythréen né le 2 février 1991, a sollicité l'asile auprès des autorités maltaises le 9 avril 2021 et le 7 mai 2021. Entré irrégulièrement en France, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 15 février 2022. Le 16 mars 2022, les autorités maltaises ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. B. Le préfet de police a pris un arrêté le 15 avril 2022 portant transfert de M. B aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin. A l'expiration du délai de six mois pour son transfert aux autorités maltaises, M. B a sollicité une attestation de demande d'asile à laquelle la préfecture de police n'a pas fait droit au motif que le demandeur a été placé en fuite, prolongeant ainsi son délai de transfert vers Malte à dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B ne s'est pas présenté à l'aéroport à la date du 13 septembre 2022 pour son transfert aux autorités maltaises, malgré la convocation qu'il a reçue de la part de la préfecture de police. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé évoqué par M. B pour justifier son absence à l'aéroport, relatif à une crise hémorroïdaire survenue la veille du départ, ne lui permettait pas de se présenter en vue de son transfert. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2223118_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel