TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223120_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre et 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal prononce un non-lieu, l'arrêté attaqué ayant été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de M. B en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a abrogé son arrêté. Par, suite, il n'y a pas de lieu de se prononcer sur la requête de M. B. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223120/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2223120_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel