TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223125_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A E B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort qu'il serait dépourvu d'un passeport en cours de validité, - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée, - elle méconnaît son droit d'être entendu, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur l'Union européenne, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Calvo-Pardo pour M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. A D, ressortissant haïtien né le 22 août 1971 à Gressier, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2012. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 4 novembre 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige. 4.En troisième lieu, le préfet de police n'a pas motivé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français par son absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par conséquent, l'intéressé ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette décision qu'elle serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport haïtien en cours de validité. 5.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 6.En l'espèce, M. B s'est vu refuser, par un arrêté du préfet de l'Aube en date du 21 octobre 2020, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que son conseil avait, par un courriel du 3 novembre 2022, sollicité du préfet de police la fixation d'un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de ce même article ne lui conférait aucun droit au séjour à la date du 4 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant relevait bien des dispositions précitées du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale. 7.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8.Si M. B démontre par les pièces qu'il produit résider en France depuis avril 2013, alors qu'il était âgé de 41 ans, il n'a acquis cette durée de séjour que par la méconnaissance systématique des décisions préfectorales prononçant son éloignement du territoire national en date des 24 avril 2014, 29 août 2016, 19 décembre 2017 et 21 octobre 2020. Il est célibataire et ses enfants résident à Haïti. S'il fait valoir avoir travaillé comme maçon, il ne le démontre pas et a indiqué aux forces de l'ordre lors de son audition du 4 novembre 2022 qu'il était actuellement sans profession. Enfin, il n'a apporté aucune pièce de nature à établir qu'il aurait tissé des liens privés d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux conditions de son séjour en France telles que rappelées au présent point, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Son article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11.En l'espèce, M. B a déclaré aux forces de l'ordre lors de son audition du 4 novembre 2022 qu'il refuserait d'exécuter une nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, quand bien même il disposait d'un passeport haïtien en cours de validité, dont il a indiqué l'emplacement aux forces de l'ordre lors de cette audition, il a affirmé résider chez une amie sans joindre le moindre justificatif de domicile et bénéficiait d'une simple domiciliation postale, si bien qu'il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il en résulte que l'intéressé relevait des 4°, 5° et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et que le préfet de police a donc pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire en application de son article L. 612-2. 12.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois : 13.En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14.Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il en résulte également que dans le cas où, comme dans la présente espèce, une interdiction de retour est prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'autorité administrative n'est tenue de tenir compte des quatre critères énumérés au huitième alinéa (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français) que pour fixer la durée de cette interdiction de retour et non pour décider son prononcé. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de l'interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15.En l'espèce, le préfet de police a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également rappelé les éléments qu'il jugeait pertinents au regard de trois des critères énumérés à l'article L. 612-10 (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement) et n'a pas coché la case selon laquelle son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois serait insuffisamment motivée. 16.En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 17.En l'espèce, M. B a pu apporter toute précision utile sur les conditions de son séjour en France et notamment sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français lors de son audition par les forces de l'ordre le 4 novembre 2022, intervenue antérieurement à l'édiction de la décision contestée d'interdiction de retour. Dans ces conditions, celle-ci n'a pas méconnu son droit d'être entendu. 18.En troisième et dernier lieu, compte tenu des conditions de son séjour en France telles que rappelées au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223125/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223125_20230120
CAA759 mars 2023
ORCA_23PA00498_20230309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223125_20230120
Données disponibles
- Texte intégral