TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223128_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, faute notamment pour le préfet d'avoir examiné sa demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant à charge de Français, - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production d'un avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que de l'entier dossier déposé auprès de celui-ci et faisant notamment ressortir les diligences effectuées par l'administration pour s'assurer de la disponibilité effective en Algérie de son traitement, - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, - elle est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors que le préfet a examiné s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et non si son traitement est effectivement disponible, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié, - elle méconnaît les stipulations de cet article 6-7, - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant algérien né en 1948 à Zaarouria, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 2 mars 2020 sous couvert d'un visa multi-entrées qui lui avait été délivré le 10 avril 2015. Il a sollicité son admission au séjour et a été reçu au guichet de la préfecture de police les 27 octobre et 15 décembre 2021 ainsi qu'il ressort de la fiche de salle produite en défense et des énonciations d'un arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2022. Par ce dernier arrêté, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.L'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : " " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 3.Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle du 27 octobre 2021 et d'un courrier en date du 12 juillet 2022 réceptionné par le préfet de police le 15 juillet suivant, que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge de Français. Pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police a statué sur la demande de l'intéressé au regard des articles 6-4 et 6-7 de cet accord, du b de son article 7 et enfin de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a en revanche pas examiné sa situation au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié. Dès lors, le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. 4.Le requérant est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223128/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223128_20230120
Données disponibles
- Texte intégral