TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2223130_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 21 novembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. C, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 30 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Kayes, entré en France le 11 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2022 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. Le préfet de police produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pièces, ainsi que des pièces relatives au traitement prescrit à l'intéressé et à leur disponibilité au Mali. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté sans que requérant ne soutienne que le préfet de police serait en possession d'éléments additionnels. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali et voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour de séjour à M. A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfecture de police n'a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande renouvellement de titre, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a été reçu par les services préfectoraux le 4 mars 2022 et qu'à cette occasion il a pu présenter ses observations sur sa demande. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et du droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 mai 2022, qui a été émis conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause la régularité.
8. D'autre part, pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de police, M. A produit notamment les certificats médicaux établis par son médecin traitant en février et mars de l'année 2022, dont les mentions sont reprises par le rapport médical du médecin de l'OFII daté du 12 mai 2022, lui aussi produit dans la requête. Il ressort de ces documents que si le requérant a pu bénéficier en France de soins spécialisés, à savoir notamment l'hystérèse d'une tumeur thoracique ayant nécessité une reconstruction par une prothèse sternale " Trionyx " développée en France et non commercialisée dans son pays, son état de santé nécessite aujourd'hui uniquement une surveillance médicale et notamment la réalisation d'une tomodensitométrie thoracique annuelle, ainsi que l'accès au paracétamol. Le requérant ne produit aucun élément autre que des considérations générales sur le système de santé malien de nature à établir qu'il n'aurait pas accès effectivement à ce traitement et à ce suivi dans ce pays. En outre, la circonstance que la prothèse " Trionyx " n'est pas commercialisée au Mali est sans incidence sur le litige dès lors que le requérant en a d'ores-et-déjà bénéficié. Enfin, en l'absence de précisions émanant du requérant, il ne ressort pas expressément du compte-rendu de la tomodensitométrie réalisée le 10 décembre 2020, postérieurement à la décision attaquée que les soins nécessaires à la prise en charge du requérant auraient évolué après la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII et celle de la décision du préfet de police. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII et le préfet de police. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, fait uniquement valoir la présence de son frère en France ainsi que son insertion professionnelle en France depuis septembre 2021, date à laquelle il a été embauché en tant qu'agent polyvalent. Alors qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérant ne saurait pas plus utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A aurait justifié qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. En décidant de ne pas prolonger, en application des dispositions précitées, le délai de départ volontaire de M. A, le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022.
13. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223130_20230203
Données disponibles
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