TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223132_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées, - les décisions attaquées sont illégales dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté du 2 novembre 2022, il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2019 par le préfet du Val-d'Oise, - elles sont illégales dès lors qu'il était fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1995 à Gabes, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2.En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". 4.L'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des seules dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C. La caractérisation de cette éventuelle menace est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision d'éloignement. Il en est de même en ce qui concerne la circonstance, contestée par le requérant, selon laquelle il n'aurait pas exécuté la décision d'éloignement prise à son encontre le 6 novembre 2019 par le préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la caractérisation de la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que ledit préfet aurait retenu à tort qu'il se serait soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2019 sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 5.En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est cependant pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 6.Il en résulte que M. C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 8.En l'espèce, le requérant lui-même fait valoir ne résider en France que depuis mars 2021, soit environ dix-huit mois à la date de la décision contestée. S'il a indiqué avoir des liens familiaux en France, il n'a apporté aucun élément pour l'établir. Il ne démontre ni même n'allègue avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité sur le territoire national. Il ne démontre enfin pas être particulièrement intégré professionnellement en ne produisant que deux fiches de paie pour août et septembre 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, si bien que son moyen tiré de la méconnaissance par cette dernière des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 9.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C : 10.En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Son article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11.Il ressort des termes de l'arrêté en litige du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire en application du 1° et du 3° de l'article 612-2 précité, après avoir considéré en ce qui concerne le 3° que l'intéressé relevait des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3. 12.En ce qui concerne tout d'abord le critère de la menace à l'ordre public prévu au 1° de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas contesté par M. C qu'il a été interpellé le 5 novembre 2022 pour des faits de recel de vol, de conduite sans permis et d'usage de fausses plaques et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Alors qu'il séjourne en France depuis peu de temps et qu'il ne démontre pas y être particulièrement intégré socialement ou professionnellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 13.En ce qui concerne ensuite le risque de soustraction à la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, M. C ne conteste pas relever des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il dispose d'un passeport tunisien en cours de validité contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son arrêté en litige, il ne justifie en revanche pas par les pièces qu'il produit d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, si bien que le préfet était fondé à considérer qu'il relevait également du 8° de l'article précité en l'absence de garantie de représentations suffisantes. 14.S'il est vrai que M. C démontre avoir séjourné en Italie avant le 19 mars 2021 et avoir ainsi exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 novembre 2019 par le préfet du Val-d'Oise, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire s'il ne s'était pas fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15.En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant n'est pas illégale au motif que ce dernier aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision litigieuse refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17.En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18.Il en résulte que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où, comme dans la présente espèce, une interdiction de retour est prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'autorité administrative n'est tenue de tenir compte des quatre critères énumérés au huitième alinéa (durée de présence de l'étranger sur le territoire français, nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français) que pour fixer la durée de cette interdiction de retour et non pour décider son prononcé. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de l'interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19.Le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a indiqué que M. C séjourne en France depuis 2021, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par le préfet du Val-d'Oise le 6 novembre 2019 et, enfin, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé pour des faits de recel de vol, de conduite sans permis et d'usage de fausses plaques et qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il en résulte que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 20.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation de la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français prise à l'encontre du requérant devait tenir compte de la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'ait d'incidence l'éventuelle circonstance que ce dernier l'aurait exécuté. 21.En troisième lieu, eu égard aux circonstances qui ont été retenues par le préfet de la Seine-Saint-Denis relativement à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et, enfin à la menace à l'ordre public représentée par sa présence sur le territoire français et qui ont été rappelées au point 19, la décision de fixer la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français à deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22.En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas illégale au motif que ce dernier aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023 Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223132/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223132_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel