TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2223141_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la suspension dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle n'a pas bénéficié d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure dès lors que le courrier portant intention de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifié ; - elle est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle a informé les autorités en charge de l'asile de son impossibilité de se rendre aux rendez-vous à la préfecture ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale. - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, l'instruction a été réouverte. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant congolaise née le 2 juillet 2003, a présenté le 7 décembre 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " et a été admise, le 8 décembre 2021, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de son absence aux convocations des autorités chargées de l'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a informé, par une lettre du 8 décembre 2021, Mme B qu'elle envisageait de procéder au retrait des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'intéressée soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été notifiée de ce courrier de l'OFII portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'elle n'a, par conséquent, pas pu faire valoir sa situation de vulnérabilité. L'OFII, en défense, ne fournit pas la preuve de réception de ce courrier. Dans ces conditions, la décision attaquée doit donc être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure au sens des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant ainsi privé la requérante d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sur la demande de substitution implicite formulée en défense par l'OFII, que la requérante est fondée et pour ce seul motif, à demander au tribunal l'annulation de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 19 septembre 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chayé d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La décision de l'OFII du 19 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Chayé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chayé. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI Le président, J-C DUCHON-DORISLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 novembre 2022
DTA_2223140_20221122TA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223141_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223141_20231214
Données disponibles
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