TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223144_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII et la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djemaoun pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile en France le 20 juin 2022. Par décision du 22 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 août 2022. Sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 22 juin 2022.
2. En premier lieu, et compte tenu de la substitution mentionnée au point précédent, le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que la décision du 22 juin 2022 aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ".
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ni tenu compte de sa vulnérabilité préalablement à l'intervention de la décision attaquée.
5. D'autre part, il est constant que Mme A a refusé la région d'orientation qui avait été déterminée par l'OFII en application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir que son orientation dans la région en cause aurait eu pour effet de la séparer de son compagnon, compatriote en situation régulière dont elle est enceinte, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, de l'existence d'une vie commune avec l'intéressé. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ce motif.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223144/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223144_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel