TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2223197_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision qui aurait été prise le 21 septembre 2022 par le centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de l' expulser du logement qu'il occupait au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de lui restituer ses affaires personnelles et de le réintégrer dans un logement étudiant au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de le réintégrer dans un logement étudiant au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'expulsion a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédures car elle est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations, la commission paritaire n'a pas été consultée, il a été expulsé pour impayés sans mise en demeure alors que la procédure de recouvrement préalable n'a pas été mise en œuvre et il a été expulsé sans qu'un commandement de quitter les lieux lui ait été notifié et sans bénéficier du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution faute de décision judiciaire ordonnant son expulsion ; - aucune décision de refus de réadmission n'a été effectivement prise et ne lui a été notifiée de sorte qu'elle ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car il n'existe aucune décision d'expulsion susceptible d'être contestée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour le CROUS de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CROUS : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été accueilli à compter du 26 juillet 2021 dans la résidence hôtelière du centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) " Les Carmes ", normalement affectée aux étudiants doctorants et aux enseignants chercheurs, en dépit du fait qu'il était étudiant en licence, ce qu'il avait dissimulé au CROUS dans un premier temps, puis a également été autorisé, à titre dérogatoire, à se maintenir dans cette résidence afin de tenir compte de ses difficultés de logement, jusqu'au 31 août 2022. A cette date, ses impayés de loyer s'élevaient à un montant, non contesté, de plus de 7000 euros. Il a alors quitté le logement sans régler cette somme, et sans donner au CROUS d'indication sur sa situation. Le 12 septembre 2022, un important dégât des eaux a imposé au CROUS d'intervenir, en application de l'article 10 de son règlement intérieur, dans ce logement dont la dégradation a imposé des travaux de remise en état. Constatant l'état d'abandon du logement et l'absence de M. C, qui n'avait entrepris aucune démarche pour prolonger son droit à l'occuper au-delà du 31 août 2022, le CROUS l'a déclaré vacant à compter du 1er octobre 2022 et a conservé les quelques effets laissés par l'intéressé afin de les lui restituer le cas échéant, et le moment venu. M. C est ensuite réapparu le 21 septembre 2022, a tenté de retourner dans ce logement et n'a pas pu y accéder. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, aucune décision d'expulsion du logement au sein de la résidence universitaire internationale les Carmes n'a été prise à l'égard de M. C, l'intéressé ayant lui-même laissé ce logement en état d'abandon. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le CROUS aurait expulsé l'intéressé du logement en cause sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 2. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par M. C. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au CROUS d'une somme de 1 000 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au centre des œuvres universitaires et scolaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2223197_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel