TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223199_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se rende le 23 novembre 2022 à la préfecture de police pour la remise de son titre de séjour valable jusqu'au 29 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, le cas échéant sous astreinte, de lui remettre son titre de séjour sont devenues sans objet. 5. D'autre part, M. A soutient que, depuis le mois de septembre 2022, il a tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'y est pas parvenu, le site indiquant qu'il est impossible de traiter sa demande et l'invitant à contacter le numéro 3430. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent qu'une seule capture d'écran du site internet de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, le cas échéant sous astreinte, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police le cas échéant sous astreinte, de lui remettre son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2223199_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
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