TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223205_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 15 novembre 2022, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations orales de Me Orum, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue Turc,
- et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant turc né le 1er février 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'il appartient à la communauté kurde et qu'il est originaire du village d'Erkent, situé dans le district de Pervari et la province de Siirt, qu'à l'âge adulte, il devient militant pour le Parti démocratique des peuples (Halklann Demokratik Partisi, HDP), que vers 2010, l'un de ses cousins paternels ayant rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) décède au combat et qu'il participe régulièrement à des rassemblements liés à la cause kurde : manifestations, Newroz, funérailles. Il fait valoir qu'en 2010, dans ce contexte, il est arrêté par les autorités et inculpé de soutien à une association terroriste puis condamné en 2016 à une peine de 7 ans et 6 mois d'emprisonnement et qu'après l'échec de ses deux premiers appels, il craint d'être incarcéré d'office en cas de rejet de sa troisième tentative d'appel. Le requérant produit à l'appui de ses allégations un extrait du jugement rendu par la 16ème chambre pénale de la cour de cassation turque, en date du
14 janvier 2016, traduit par un traducteur assermenté, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le ministre, attestant de cette condamnation à une peine de prison motivée notamment par sa participation à des manifestations illégales ainsi qu'un courrier de son avocat indiquant que sa requête en appel est en cours d'examen et qu'une confirmation de ladite décision est attendue. Dans ces conditions, les craintes de mauvais traitements dont le requérant se prévaut en cas de retour dans son pays doivent être regardées comme plausibles. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223205/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2223205_20221115
Données disponibles
- Texte intégral