TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223209_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D G A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la notification de la décision a été faite dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
- elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été pris en méconnaissance de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a reçu aucune information quant à la procédure de demande d'asile applicable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'a pas été déposée dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Voillemot ;
- Les observations orales de Me Gruosso, représentant M. A, accompagné de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens notamment en indiquant que M. A n'a pas été en mesure de déposer un nouvelle demande d'asile avant son placement en rétention dès lors qu'il était incarcéré
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, né le 15 mars 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention.
2. En premier lieu, par la combinaison des deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision portant maintien en rétention de M. A. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
7. En sixième lieu, pour le maintenir en rétention, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la demande d'asile de l'intéressé avait été présentée le 8 novembre 2022 dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Le requérant conteste ce point en faisant valoir que sa demande a été présentée en raison des risques encourus dans son pays d'origine, qu'il a de nouveaux éléments concernant sa demande d'asile initiale et de l'impossibilité dans laquelle il a été de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile dès lors qu'il effectuait une peine de prison jusqu'à la date de son placement en rétention. Toutefois, l'examen de la réalité des craintes alléguées en cas de retour, dans le cadre d'une décision de maintien en rétention, est effectué par l'OFPRA et le requérant n'a pas présenté d'observations nouvelles sur ces points devant l'administration, alors qu'il avait été mis à même de le faire. Par ailleurs, si M. A a, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et maintenu en détention jusqu'au 4 novembre 2022 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, sa demande d'asile a toutefois été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande d'admission au titre de l'asile a également été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2022. Dans ces conditions, en estimant que M. A avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière
C. VoillemotA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2223209_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel