TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223210_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 400 euros par mois de retard à compter de la saisine du tribunal et jusqu'à la date du relogement effectif, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme C a été relogée le 9 octobre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme Renvoise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 16 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 14 septembre 2019. 5. D'autre part, par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 14 septembre 2019 au 2 mars 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 3 mars 2022. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme D a été relogée le 9 octobre 2023 dans un logement de type F1, situé dans le 20e arrondissement de Paris, correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 7. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 9 octobre 2023, Mme C, après avoir été hébergée chez des tiers, a occupé à partir du 17 août 2022 un logement partagé mis à disposition par une association à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 460 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Par ailleurs, les jugements étant exécutoires en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. En l'espèce, Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 16 novembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 460 (quatre cent soixante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Goulay. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, T. Renvoise La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2223210_20231123