TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2223211_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et des pièces du 16 novembre 2022, Mme A B et M. C D, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 24 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement jusque juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au mois de juillet 2022 ; - ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 29 juillet 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renvoise; - et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 8 novembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 14 juillet 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 28 juillet 2022, dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités, la responsabilité de l'Etat prenant fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, Mme B ayant occupé avec son époux un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 520 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros à Me Brochard , avocat de Mme B, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 520 euros (cinq cent vingt euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de Mme B, une somme de 200 euros (deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard . Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2223211_20230921