TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223212_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre, 6 décembre et 7 décembre 2022, M. A B, représenté F Me Maire, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2022 F lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est placé à l'aide sociale à l'enfance depuis juin 2021, qu'il bénéficie d'un suivi éducatif, qu'il souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité une hospitalisation du 14 au 28 mars 2022, pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge psychologique et psychiatrique, qu'il vit en autonomie dans un appartement situé dans le 18ème arrondissement, qu'il montre d'importants efforts d'intégration et qu'il est scolarisé depuis septembre 2022 en classe UPE2A en lycée professionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des critères posés F l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté F Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale F une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 octobre 2004, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2022 F lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F une décision du 28 novembre 2022. Sur les conclusions relatives à la communication du dossier de M. B : 3. Le préfet de police a produit en défense le dossier de M. B. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu F l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. F un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. F suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé F une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. F suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de sa prise en charge F l'aide sociale à l'enfance depuis juin 2021, de son suivi éducatif et social F une association, de son suivi psychologique et psychiatrique en raison de son état de santé fragile et de sa scolarisation depuis septembre 2022 pour invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en janvier 2021, soit très récemment, à l'âge de 16 ans, que ses parents vivent en Algérie et qu'il n'établit pas avoir des attaches en France. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médico-social adapté en Algérie. F suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, F suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée F M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée F voie de conséquence. 9. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que cette décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. F suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " F dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il est constant que M. B dispose, à la date de la décision en litige, d'une adresse stable qu'il a communiquée à l'officier de police judiciaire lors de son audition. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il possède un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni qu'il soit entré régulièrement en France, ni qu'il ait sollicité à sa majorité la délivrance d'un titre de séjour. Ces motifs permettent d'établir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. F suite, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré l'existence d'un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B. En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Le préfet a fixé à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait d'un comportement signalé F les services de police, qu'il est entré en France il y a deux ans et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, s'il est constant que le requérant a été signalé F les services de police le 5 novembre 2022 pour des faits de vol avec violence dans les transports en commun et menace de commettre un délit sur personne chargée d'une mission de service public, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 5 novembre 2022 suite à l'interpellation de M. B, que ce dernier réfute les faits de vol pour lesquels une plainte a été déposée contre lui, qu'il ne reconnait que les insultes sur l'agent l'ayant interpellé et que, à la date de la décision attaquée, aucune poursuite n'a été engagée et aucune condamnation pénale pour ces faits n'a été prononcée à l'encontre du requérant. F suite, le préfet ne pouvait considérer que le requérant représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée F rapport à la situation du requérant. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. F suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maire, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maire de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 6 novembre 2022 prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve que Me Maire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Maire, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées F M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public F mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223212/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2223212_20230105
Données disponibles
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