TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223215_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de A a informé le tribunal que M. C a été relogé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juillet 2022, au taux de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 12 juin 2015 de la commission de médiation du département de A au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Par une décision du 27 juillet 2017, M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation du département de A au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, était dépourvu de logement, était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de A d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation en date du 12 juin 2015, ni d'ailleurs dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation en date du 27 juillet 2017, ni enfin dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 juin 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 25 juillet 2015. 4. D'autre part, par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 25 juillet 2015 au 1er octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 juillet 2021. 5. Enfin, si le préfet fait valoir que M. C a été relogé, à une date qu'il ne précise pas, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est handicapé, un logement sur-occupé d'une superficie de 21 m² dans le parc privé. Ses deux enfants mineurs, confiés à l'aide sociale à l'enfance, ont été placés au domicile de leur père à compter du 20 août 2020, par un jugement du tribunal pour enfants de A en date du 16 août 2021. En outre il résulte de l'instruction que les conditions de logement de la famille sont un frein à l'épanouissement des enfants et au travail des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 810 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision en date du 20 juillet 2022. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 360 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 810 euros (deux mille huit cent dix euros). Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2223215_20231113