TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223218_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son autorisation provisoire de séjour ainsi que son passeport et sa carte d'identité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT à verser à Me De Sa-Pallix, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser directement cette somme. M. C soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées, - elles ont été signées par une autorité incompétente, - elles méconnaissent son droit d'être entendu, - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles ont été édictées après consultation d'un fichier et que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de l'identité et de la qualité de l'agent ayant procédé à cette consultation. En ce qui concerne la décision portant retrait de son autorisation provisoire de séjour : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France, - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est limité à prendre en compte un prétendu signalement pour caractériser une éventuelle menace à l'ordre public, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la présente procédure a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 28 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur l'Union européenne, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant géorgien né le 18 août 1981 à Kobuleti (Géorgie) et alors en provenance d'Ukraine, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, en application des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ". 3.La décision litigieuse par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire a été prise sur le fondement de ces dispositions et au motif qu'il serait " connu des services de police pour des faits de menaces de mort le 7/11/2022 ". Toutefois, l'intéressé a contesté de manière constante la commission de tels faits et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n'a transmis au tribunal aucun élément de nature à les établir. Dans ces conditions et en l'absence de preuve de la matérialité des faits reprochés à M. C susceptibles de caractériser une menace à l'ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que la décision lui retirant son autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4.Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5.D'une part, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce. 6.D'autre part, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. ". 7.Eu égard à la portée de l'annulation qu'il prononce et de ses motifs, le présent jugement implique également nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport et sa carte nationale d'identité géorgienne, dans le même délai d'un mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce. Sur les frais de l'instance : 8.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. C renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Sa-Pallix. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. C son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport et sa carte nationale d'identité géorgienne, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Sa-Pallix, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223218/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223218_20230120
Données disponibles
- Texte intégral