TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223225_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et des pièces enregistrées le 16 novembre 2022, Mme D F, représentée B Me Dahan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, du 5 octobre 2022, de la commission de recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Paris, ensemble la décision, du 1er septembre 2022, du directeur de l'académie de Paris. 2°) d'enjoindre au recteur de Paris d'autoriser l'instruction en famille de son fils C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie, dès lors : - qu'au regard du 1er trimestre de l'année scolaire 2022-2023 qui touche à sa fin, le jeune C doit avoir une scolarité régulière ; - que son affectation au collège Paul Valéry (75012) est de nature à troubler le rythme quotidien de l'enfant, notamment au regard des rendez-vous médicaux programmés et est anxiogène pour lui ; - qu'elle encourt la sanction pénale prévue à l'article 227-17-1 du code pénale. Il existe un doute sérieux quant à leur légalité, dès lors : - que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer une autorisation d'instruction en famille au bénéfice de son enfant ; - qu'en l'inscrivant au collège Paul Valéry (75012), géographiquement éloigné du domicile de C, l'administration a commis une erreur d'appréciation, eu égard à ses conséquences sur l'état de santé et le rythme de vie de l'enfant. B un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Il soutient que Mme F n'a pas qualité pour agir seule, que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2223170 B laquelle Mme F demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffier d'audience, M. H a lu son rapport et entendu : - Me Dahan pour Mme F, également présente, - M. G pour le recteur de l'académie de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme F a sollicité, du rectorat de l'académie de Paris, au titre des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, l'autorisation d'instruire en famille son fils C, né le 1er novembre 2008, sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'Education. L'autorisation lui a été accordée, le 5 juillet 2022. Toutefois, B une décision du 1er septembre 2022, la décision a été rapportée B le directeur de l'académie de Paris, sur le fondement de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, décision confirmée, le 5 octobre 2022, B la commission de recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. B la requête susvisée, Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. Mme F qui a sollicité l'autorisation d'instruire en famille pour l'année 2022/2023 son fils C présente un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 1er septembre 2002 rapportant la décision favorable du 5 juillet 2022 ensemble celle du 5 octobre 2022, rejetant son recours administratif obligatoire. La fin de non-recevoir opposée B le recteur de l'académie de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. La décision du 5 octobre 2022 a été prise B la commission de recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, formé contre la décision du 1er septembre 2022, du directeur de l'académie de Paris. B suite, la décision du 5 octobre 2022 s'étant substituée à celle du 1er septembre 2022, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". S'agissant de la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies B le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Ainsi, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant, au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, justifier du caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. 6. Il résulte de l'instruction que le jeune C E, le fils de A F, atteint d'affections graves et invalidantes nécessitant un traitement spécifique et constant, bénéficie d'une reconnaissance de son handicap à hauteur de 80% et plus B la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, et s'est vu octroyé une carte mobilité portant la mention " besoin d'accompagnement ". En application d'une ordonnance, du 6 juillet 2016, du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, il a été inscrit, pour l'année scolaire 2016/2017, à l'école Notre Dame de France à Malakoff (92240), puis pour 2018/2019 et 2019/2020, à l'école publique Lacordaire (75015). Toutefois, en 2020/2021 et 2021/2022, il a bénéficié d'une autorisation d'instruction en famille, reconduite, de plein droit, B l'académie de Paris, le 5 juillet 2022, au titre de 2022/2023 et 2023/2024, à la demande de Mme F. B suite, la requête de Mme F tendant à la suspension des effets de la décision du 5 octobre 2022 qui impacte gravement et immédiatement la situation de C présente un caractère d'urgence. Eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et à la circonstance que le recteur de l'académie de Paris n'établit pas qu'il y aurait urgence à ne pas suspendre la décision en cause, la condition d'urgence, est regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, B dérogation, être dispensée dans la famille B les parents, B l'un d'entre eux ou B toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées B l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap (..) " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / B dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. " 8. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite B les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée B le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 9. Il résulte des dispositions précitées, qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée B l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu B les lois de la République de la liberté d'enseignement, mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue B l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque les enfants ont été régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ont été jugés satisfaisants, cette autorisation est accordée de plein droit. 10. Il est constant que C, ainsi que le relève la décision du 5 octobre 2022, attaquée, a bénéficié d'une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2021/2022, et que le compte-rendu du contrôle pédagogique du 16 mai 2022, à son domicile, a été jugé satisfaisant. B suite, il remplissait les conditions pour bénéficier, de plein droit, de l'autorisation prévue B les dispositions précitées, sans qu'y fassent obstacle l'absence d'accord entre Mme F et Monsieur E, le père de l'enfant sur l'instruction en famille de C ou l'absence de décision expresse du juge aux affaires familiales en ce sens. B suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article L. 131-5 du code de l'éducation apparait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. B suite, il y a lieu de suspendre ladite décision jusqu' à ce que le tribunal se soit prononcé sur la requête en annulation. Sur les conclusions accessoires : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue B des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. La suspension de la décision 5 octobre 2022, de la commission de l'académie de Paris, implique nécessairement l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, B laquelle le directeur de l'académie de Paris a délivré une autorisation d'instruction en famille au bénéfice du jeune C E. B conséquent, Mme F bénéficiant de l'autorisation du 5 juillet 2022 qui est remise en vigueur, il n'y a pas lieu, d'accueillir les conclusions à fin d'injonction. 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme D F de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés B elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Paris en date du 5 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme D F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F ainsi qu'au Rectorat de Paris. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, B. H La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2223225_20221118
Données disponibles
- Texte intégral