TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223277_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 octobre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2022 et 11 octobre 2022,
M. D, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l'ordre public justifiant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, entré sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de présenter de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision litigieuse, pour signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations, et de M. H C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, dont il n'est pas établi que ces personnes n'étaient pas absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".
4. Si M. D se prévaut de son union avec une ressortissante française, célébrée le 18 mai 2016, il ressort des pièces du dossier que pour établir que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, le requérant ne produit qu'un contrat EDF, en date
du 14 septembre 2018 à leurs deux noms ainsi que trois factures datées des mois de mai, août et octobre 2020. Dans ces conditions, ces seuls documents ne sont pas suffisants pour justifier d'une communauté de vie ininterrompue depuis leur mariage, ainsi que le prévoit les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 précédemment citées. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2022 a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code :
" Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Si M. D fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas d'éléments permettant de dater les faits signalés au fichier automatisé des empreintes digitales ou de connaître les suites judiciaires de ceux-ci, il est toutefois constant que le requérant est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'atteintes sexuelles, vols à la tire, tentative de vol par effraction, dégradation de biens privés, tentative de vol avec violence en réunion, violence avec arme, infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour, menaces de mort réitérées. En outre, l'intéressé n'apporte pas d'éléments pour contester la matérialité de ces faits. De plus, M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 4 janvier 2021. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1°, du 2° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser ainsi un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. D ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et son comportement représente une menace pour l'ordre public. Au regard de ces deux motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223277_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel