TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223281_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tigoki, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les noms, prénom et qualité de l'auteur ne figurent pas en caractères lisibles ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé tenu de l'édicter ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien né le 4 mai 1984 et entré en France en février 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. A, qui est représenté par un avocat, ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 7 novembre 2022 comporte la signature et, en caractères lisibles, les prénom, nom et qualité de son auteur, Mme D B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement. Il satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise et mentionne les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, est suffisamment motivé. 8. En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ou se serait estimé tenu d'édicter cette décision. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de l'intensité et la stabilité de sa vie privée sur le territoire français, il n'était présent sur le territoire que depuis environ trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 7 novembre 2022 que sa famille réside dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu des 1° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou dans celui où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 12. En premier lieu, il ressort de son mémoire en défense que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet au regard des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet se serait estimé tenu de refuser à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des propos tenus par M. A lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2022, que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regards des buts poursuivis par cette mesure, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 16. En premier lieu, compte tenu compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En second lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait qu'il s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, que, par ailleurs, il ne s'est pas estimé tenu de prononcer. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223281_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel