TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223287_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros de retard, afin qu'il puisse déposer une demande d'autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé était valable jusqu'au 22 juin 2022 et qu'il est de ce fait en situation irrégulière, ce qui l'expose à un risque d'éloignement et en situation précaire, étant dans l'impossibilité de renouveler ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales et d'autres organismes ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à préserver ses intérêts pour l'avenir et notamment sa possibilité de renouveler son titre de séjour " salarié " et de ne pas se voir imposer une situation d'irrégularité sur le territoire français alors qu'il remplit effectivement les conditions de droit et de fait pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne s'est pas rendu à la convocation en préfecture le 30 mars 2022 afin de compléter son dossier, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a de ce fait été classée sans suite le 31 mars 2022 et qu'il se retrouve en situation irrégulière de son propre fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " valable jusqu'au 25 septembre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de récépissé le 16 août 2021 et a bénéficié de récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 29 juin 2022. Si l'administration a demandé au requérant le 18 octobre 2021 de produire l'autorisation de travail, il n'établit avoir déposé cette demande d'autorisation de travail auprès du service de main d'œuvre étrangère que le 12 janvier 2022. De plus, il ne s'est pas rendu au rendez-vous du 30 mars 2022 et son dossier a été classé sans suite le 31 mars 2022 pour incomplétude. Dans ces conditions, M. A, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2223287_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA