TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223288_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la SAS Zellek Finance, représentée par Me Mathieu, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) du 6 juillet 2022 portant préemption d'un bien sis 6-10 rue Pierre Bayle à Paris (75020) ; 2°) de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la suspension de la décision de préemption au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et par conséquent d'empêcher l'établissement public foncier d'Ile-de-France de se faire transférer la propriété dudit bien ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a qualité et intérêt pour agir contre la décision attaquée ; - l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée au bénéfice de l'acquéreur évincé concernant une décision de préemption ; en outre la préemption en litige va faire obstacle à la vente entre elle-même et le Groupe hospitalier Universitaire de Paris - Psychiatrie et Neurosciences ; enfin l'EPFIF ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant la réalisation immédiate du projet qu'elle poursuit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence de son signataire ; il n'est pas établi que le conseil d'administration de l'établissement public ait délégué l'exercice du droit de préemption à son directeur ; il n'est pas établi que cette délégation soit entrée en vigueur ; il n'est pas davantage établi que la maire de Paris avait valablement délégué la compétence de préemption à l'EPFIF ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'un avis de France Domaines aurait été régulièrement reçu par l'établissement public ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, car il n'est pas établi que la décision de préemption ne serait pas tardive ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; en effet la décision attaquée est irrégulière en raison de l'absence de projet suffisamment réel et répondant à un intérêt général suffisant. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme caractérisée dès lors qu'il y a une nécessité à réaliser le programme de construction de logements sociaux, et que la décision de préemption attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation, d'une part, du vendeur, d'autre part, de l'acquéreur évincé ; -les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2223203, la SAS Zellek Finance demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2022. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Szymanski, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mathieu, pour la SAS Zellek Finance qui reprend les conclusions de la requête ; il soutient en outre que la conclusion de la vente du bien au profit de l'EPFIF le 2 novembre 2022 ne fait pas disparaître l'urgence de la demande de suspension ; il modifie en revanche en conséquence ses conclusions à fin d'injonction, qui tendent désormais à ce qu'il soit enjoint à l'EPFIF de ne pas disposer du bien ni d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption. Il précise également les moyens invoqués dans sa requête et soutient, en outre, que le projet justifiant la préemption, qui prévoit de ne construire que des logements sociaux n'est pas conforme à l'article 5 de la convention d'intervention foncière conclue le 9 mars 2009 entre la ville de Paris et l'établissement public, lequel prévoit que l'objectif de la ville est de réaliser dans le diffus des opérations mixtes comportant 50 % de logements sociaux ; pour cette même raison, le projet n'est pas réalisable et ne présente donc pas de caractère réel ; il fait également valoir que la preuve de la date de publication de l'arrêté de la maire de Paris déléguant la compétence de préemption à l'EPFIF n'est pas apportée ; - les observations de Me Charbonnel, pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France qui confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en écartant chacun des moyens invoqués et en présentant à la barre et à Me Mathieu les documents reçus sur son téléphone portable attestant de ce que les avis du service des domaines ont été reçus le 28 juin 2019 ; - et les observations de Me Charbonnel, pour l'EPFIF qui reprend et développe les arguments de sa requête et fait valoir que les nouveaux moyens soulevés à l'audience par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juillet 2022, le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a décidé de préempter, par délégation de la ville de Paris, un immeuble sis 9-10 rue Pierre Bayle à Paris (75020). L'acte de vente du bien en cause a été signé au bénéfice de l'EPFIF le 2 novembre 2022. Par la requête susvisée, la SAS Zellek Finance demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de préemption du 6 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête susvisée ou à l'audience par la SAS Zellek Finance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Notamment, l'article 5 de la convention d'intervention foncière du 28 juin 2019 conclue entre l'établissement public foncier d'Ile-de-France et la ville de Paris, qui a fixé les conditions d'intervention de l'établissement foncier en prévoyant que l'objectif poursuivi par la Ville est de réaliser des opérations mixtes comportant 50 % de logements sociaux, n'interdisait pas à l'EPFIF de préempter le bien en cause alors même que, en l'état du projet, il n'est prévu de créer que des logements sociaux en plus de locaux commerciaux. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SAS Zellek Finance à fin de suspension de la décision litigieuse et à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Zellek Finance dirigées contre l'établissement public foncier - Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier - Ile-de-France en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SAS Zellek Finance est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Zellek Finance, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la ville de Paris et au Groupe hospitalier Universitaire de Paris - Psychiatrie et Neurosciences. Fait à Paris , le 24 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223288/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2223288_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel