TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223292_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 9 et 14 novembre 2022, M. A D, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Idir, avocat commis d'office, représentant M. D, - et les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 juin 1998, a fait l'objet le 8 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. D fait valoir que sa soeur, sa tante et ses grands-parents résident en France, qu'il habite chez sa tante, Najette D, au 57 rue des Fosses 69700 à Villefranche sur Saône et qu'il travaille depuis son arrivée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français en juillet 2022 et n'établit pas être dénué de relations dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Si M. D fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, l'intéressé a indiqué à la barre qu'il résidait parfois chez sa tante, parfois chez sa sœur et parfois chez un cousin pour expliquer avoir donné plusieurs adresses de résidence lors de ses entretiens avec les services préfectoraux. Dès lors, M. D ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. 12. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. D pour une durée de trois ans est notamment motivée par la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'administration se prévaut en particulier d'une décision des autorités italiennes, la seule pièce en provenance de la Direction centrale de la police judiciaire indique que M. D fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire italien car il y est considéré comme " responsable d'activités et/ou connaissances liées au terrorisme " sans que ladite interdiction ne soit produite, ce qui a pour conséquence l'impossibilité d'en vérifier les motifs. Par ailleurs, M. D est mis en cause pour des faits d'utilisation de faux administratifs et recel de bien provenant d'un vol, comme indiqué sur le compte-rendu d'enquête après identification émis par le CSP de La Courneuve le 6 novembre 2022. En estimant que ces circonstances justifiaient de prononcer la durée de trois ans d'interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de Seine-Saint Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans la mesure où la durée de l'interdiction prononcée excède douze mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français, en tant que cette durée excède douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. M. D qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant que la durée de cette interdiction excède douze mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-Saint- Denis. Jugement lu en audience publique le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, N. ELa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2223292_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel